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Конституция Франции
Constitution de 1958 a jour de la revision du 28 mars 2003
Prйambule
Le peuple franзais proclame solennellement son attachement aux Droits de l''homme et aux principes de la souverainetй nationale tels qu''ils ont йtй dйfinis par la Dйclaration de 1789, confirmйe et complйtйe par le prйambule de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de celui de la libre dйtermination des peuples, la Rйpublique offre aux territoires d''Outre-Mer qui manifestent la volontй d''y adhйrer des institutions nouvelles fondйes sur l''idйal commun de libertй, d''йgalitй et de fraternitй et conзues en vue de leur йvolution dйmocratique.
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Article 1
La France est une Rйpublique indivisible, laпque, dйmocratique et sociale. Elle assure l''йgalitй devant la loi de tous les citoyens sans distinction d''origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est dйcentralisйe.
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Titre I - De la Souverainetй (articles 2 а 4)
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Article 2
La langue de la Rйpublique est le franзais.
L''emblиme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L''hymne national est La Marseillaise.
La devise de la Rйpublique est « Libertй, Йgalitй, Fraternitй ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
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Article 3
La souverainetй nationale appartient au peuple qui l''exerce par ses reprйsentants et par la voie du rйfйrendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s''en attribuer l''exercice.
Le suffrage peut кtre direct ou indirect dans les conditions prйvues par la Constitution. Il est toujours universel, йgal et secret.
Sont йlecteurs, dans les conditions dйterminйes par la loi, tous les nationaux franзais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l''йgal accиs des femmes et des hommes aux mandats йlectoraux et fonctions йlectives.
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Article 4
Les partis et groupements politiques concourent а l''expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activitй librement.
Ils doivent respecter les principes de la souverainetй nationale et de la dйmocratie.
Ils contribuent а la mise en њuvre du principe йnoncй au dernier alinйa de l''article 3 dans les conditions dйterminйes par la loi.
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Titre II - Le Prйsident de la Rйpublique (articles 5 а 19)
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Article 5
Le Prйsident de la Rйpublique veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement rйgulier des pouvoirs publics ainsi que la continuitй de l''Йtat.
Il est le garant de l''indйpendance nationale, de l''intйgritй du territoire et du respect des traitйs.
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Article 6
Le Prйsident de la Rйpublique est йlu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalitйs d''application du prйsent article sont fixйes par une loi organique.
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Article 7
Le Prйsident de la Rйpublique est йlu а la majoritй absolue des suffrages exprimйs. Si celle-ci n''est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procйdй, le quatorziиme jour suivant, а un second tour. Seuls peuvent s''y prйsenter les deux candidats qui, le cas йchйant aprиs retrait de candidats plus favorisйs, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L''йlection du nouveau Prйsident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l''expiration des pouvoirs du prйsident en exercice.
En cas de vacance de la Prйsidence de la Rйpublique pour quelque cause que ce soit, ou d''empкchement constatй par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant а la majoritй absolue de ses membres, les fonctions du Prйsident de la Rйpublique, а l''exception de celles prйvues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercйes par le Prйsident du Sйnat et, si celui-ci est а son tour empкchй d''exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l''empкchement est dйclarй dйfinitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l''йlection du nouveau Prйsident a lieu, sauf cas de force majeure constatй par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus aprиs l''ouverture de la vacance ou la dйclaration du caractиre dйfinitif de l''empкchement.
Si, dans les sept jours prйcйdant la date limite du dйpфt des prйsentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncй publiquement sa dйcision d''кtre candidate dйcиde ou se trouve empкchйe, le Conseil constitutionnel peut dйcider de reporter l''йlection.
Si, avant le premier tour, un des candidats dйcиde ou se trouve empкchй, le Conseil constitutionnel prononce le report de l''йlection.
En cas de dйcиs ou d''empкchement de l''un des deux candidats les plus favorisйs au premier tour avant les retraits йventuels, le Conseil constitutionnel dйclare qu''il doit кtre procйdй de nouveau а l''ensemble des opйrations йlectorales ; il en est de mкme en cas de dйcиs ou d''empкchement de l''un des deux candidats restйs en prйsence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixйes au deuxiиme alinйa de l''article 61 ci-dessous ou dans celles dйterminйes pour la prйsentation d''un candidat par la loi organique prйvue а l''article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les dйlais prйvus aux troisiиme et cinquiиme alinйas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours aprиs la date de la dйcision du Conseil Constitutionnel. Si l''application des dispositions du prйsent alinйa a eu pour effet de reporter l''йlection а une date postйrieure а l''expiration des pouvoirs du prйsident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu''а la proclamation de son successeur.
Il ne peut кtre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l''article 89 de la Constitution durant la vacance de la Prйsidence de la Rйpublique ou durant la pйriode qui s''йcoule entre la dйclaration du caractиre dйfinitif de l''empкchement du Prйsident de la Rйpublique et l''йlection de son successeur.
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Article 8
Le Prйsident de la Rйpublique nomme le Premier ministre. Il met fin а ses fonctions sur la prйsentation par celui-ci de la dйmission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin а leurs fonctions.
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Article 9
Le Prйsident de la Rйpublique prйside le Conseil des ministres.
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Article 10
Le Prйsident de la Rйpublique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi dйfinitivement adoptйe.
Il peut, avant l''expiration de ce dйlai, demander au Parlement une nouvelle dйlibйration de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle dйlibйration ne peut кtre refusйe.
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Article 11
Le Prйsident de la Rйpublique, sur proposition du Gouvernement pendant la durйe des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblйes, publiйes au Journal Officiel, peut soumettre au rйfйrendum tout projet de loi portant sur l''organisation des pouvoirs publics, sur des rйformes relatives а la politique йconomique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant а autoriser la ratification d''un traitй qui, sans кtre contraire а la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le rйfйrendum est organisй sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblйe, une dйclaration qui est suivie d''un dйbat.
Lorsque le rйfйrendum a conclu а l''adoption du projet de loi, le Prйsident de la Rйpublique promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des rйsultats de la consultation.
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Article 12
Le Prйsident de la Rйpublique peut, aprиs consultation du Premier ministre et des Prйsidents des assemblйes, prononcer la dissolution de l''Assemblйe nationale.
Les йlections gйnйrales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus aprиs la dissolution.
L''Assemblйe nationale se rйunit de plein droit le deuxiиme jeudi qui suit son йlection. Si cette rйunion a lieu en dehors de la pйriode prйvue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durйe de quinze jours.
Il ne peut кtre procйdй а une nouvelle dissolution dans l''annйe qui suit ces йlections.
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Article 13
Le Prйsident de la Rйpublique signe les ordonnances et les dйcrets dйlibйrйs en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l''Йtat.
Les conseillers d''Йtat, le grand chancelier de la Lйgion d''honneur, les ambassadeurs et envoyйs extraordinaires, les conseillers maоtres а la Cour des Comptes, les prйfets, les reprйsentants de l''Йtat dans les collectivitйs d''outre-mer rйgies par l''article 74 et en Nouvelle-Calйdonie, les officiers gйnйraux, les recteurs des acadйmies, les directeurs des administrations centrales sont nommйs en Conseil des ministres.
Une loi organique dйtermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Prйsident de la Rйpublique peut кtre par lui dйlйguй pour кtre exercй en son nom.
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Article 14
Le Prйsident de la Rйpublique accrйdite les ambassadeurs et les envoyйs extraordinaires auprиs des puissances йtrangиres ; les ambassadeurs et les envoyйs extraordinaires йtrangers sont accrйditйs auprиs de lui.
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Article 15
Le Prйsident de la Rйpublique est le chef des armйes. Il prйside les conseils et les comitйs supйrieurs de la Dйfense nationale.
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Article 16
Lorsque les institutions de la Rйpublique, l''indйpendance de la nation, l''intйgritй de son territoire ou l''exйcution de ses engagements internationaux sont menacйs d''une maniиre grave et immйdiate et que le fonctionnement rйgulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Prйsident de la Rйpublique prend les mesures exigйes par ces circonstances, aprиs consultation officielle du Premier ministre, des prйsidents des assemblйes ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent кtre inspirйes par la volontй d''assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres dйlais, les moyens d''accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consultй а leur sujet.
Le Parlement se rйunit de plein droit.
L''Assemblйe nationale ne peut кtre dissoute pendant l''exercice des pouvoirs exceptionnels.
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Article 17
Le Prйsident de la Rйpublique a le droit de faire grвce.
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Article 18
Le Prйsident de la Rйpublique communique avec les deux assemblйes du Parlement par des messages qu''il fait lire et qui ne donnent lieu а aucun dйbat.
Hors session, le Parlement est rйuni spйcialement а cet effet.
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Article 19
Les actes du Prйsident de la Rйpublique autres que ceux prйvus aux articles 8 (1er alinйa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignйs par le Premier ministre et, le cas йchйant, par les ministres responsables.
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Titre III - Le Gouvernement
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Article 20
Le Gouvernement dйtermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l''administration et de la force armйe.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procйdures prйvues aux articles 49 et 50.
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Article 21
Le Premier ministre dirige l''action du Gouvernement. Il est responsable de la Dйfense nationale. Il assure l''exйcution des lois. Sous rйserve des dispositions de l''article 13, il exerce le pouvoir rйglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut dйlйguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplйe, le cas йchйant, le Prйsident de la Rйpublique dans la prйsidence des conseils et comitйs prйvus а l''article 15.
Il peut, а titre exceptionnel, le supplйer pour la prйsidence d''un Conseil des ministres en vertu d''une dйlйgation expresse et pour un ordre du jour dйterminй.
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Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignйs, le cas йchйant, par les ministres chargйs de leur exйcution.
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Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l''exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de reprйsentation professionnelle а caractиre national et de tout emploi public ou de toute activitй professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformйment aux dispositions de l''article 25.
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Titre IV - Le Parlement
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Article 24
Le Parlement comprend l''Assemblйe nationale et le Sйnat.
Les dйputйs а l''Assemblйe nationale sont йlus au suffrage direct.
Le Sйnat est йlu au suffrage indirect. Il assure la reprйsentation des collectivitйs territoriales de la Rйpublique. Les Franзais йtablis hors de France sont reprйsentйs au Sйnat.
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Article 25
Une loi organique fixe la durйe des pouvoirs de chaque assemblйe, le nombre de ses membres, leur indemnitй, les conditions d''йligibilitй, le rйgime des inйligibilitйs et des incompatibilitйs.
Elle fixe йgalement les conditions dans lesquelles sont йlues les personnes appelйes а assurer, en cas de vacance du siиge, le remplacement des dйputйs ou des sйnateurs jusqu''au renouvellement gйnйral ou partiel de l''assemblйe а laquelle ils appartenaient.
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Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut кtre poursuivi, recherchй, arrкtй, dйtenu ou jugй а l''occasion des opinions ou votes йmis par lui dans l''exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l''objet, en matiиre criminelle ou correctionnelle, d''une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de libertй qu''avec l''autorisation du Bureau de l''assemblйe dont il fait partie. Cette autorisation n''est pas requise en cas de crime ou dйlit flagrant ou de condamnation dйfinitive.
La dйtention, les mesures privatives ou restrictives de libertй ou la poursuite d''un membre du Parlement sont suspendues pour la durйe de la session si l''assemblйe dont il fait partie le requiert.
L''assemblйe intйressйe est rйunie de plein droit pour des sйances upplйmentaires pour permettre, le cas йchйant, l''application de l''alinйa ci-dessus.
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Article 27
Tout mandat impйratif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la dйlйgation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir dйlйgation de plus d''un mandat.
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Article 28
Le Parlement se rйunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d''octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de sйance que chaque assemblйe peut tenir au cour
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